Distribution sélective : validité d’un refus de contracter opposé par un constructeur automobile à un candidat réparateur (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2019, n° 16/16856)

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constructeur automobile défendu par notre Cabinet était en droit de ne pas contracter avec un ancien réparateur agréé dont le contrat avait été résilié avec un préavis de deux ans dès lors que le refus de contracter n’avait pas un objet ou un effet anticoncurrentiel.

L’ancien réparateur faisait valoir que parce qu’il remplissait les standards qualitatifs de sélection, il devait être à nouveau agréé. Cette argumentation est rejetée. Le constructeur ne porte pas atteinte à la concurrence en ne contractant pas avec lui. Le constructeur entendait simplement ne pas reconduire un partenariat qui ne le satisfaisait pas. La Cour ajoute que, compte tenu de la concurrence sur le marché de l’après-vente, le fait de ne pas contracter avec un candidat réparateur ne saurait avoir un effet sur le marché.

Le constructeur n’a donc commis aucune pratique anticoncurrentielle.

Il faut donc retenir de cet arrêt qu’un constructeur peut ne pas devoir contracter à nouveau avec un réparateur dont il a résilié le contrat en la forme ordinaire même si celui-ci remplit les standards qualitatifs de sélection (Arrêt Mazda CA Paris 19.01.23)

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