Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2019 à propos de la convention unique et le déséquilibre significatif dans les relations entre un constructeur automobile et un distributeur

La Cour d’appel de Paris avait à statuer sur des contestations élevées par un distributeur automobile à propos de la convention unique proposée par un constructeur automobile (représenté par notre Cabinet). Les contestations étaient fondées sur l’article L. 441-7 (ancien) du code de commerce (devenu l’art. L. 441-3) régissant les conventions uniques et sur l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) devenu l’article L 442-1, I, 2° (nouveau) du même code relatif au déséquilibre significatif. Deux enseignements principaux peuvent être tirés de l’arrêt rendu le 6 novembre dernier :

  • il n’y avait pas une soumission à des obligations déséquilibrées dès lors que le distributeur était multimarque et appartenait à un groupe de distribution important, ce qui ne témoignait pas d’un rapport de force déséquilibré. La convention unique ne pouvait donc être contestée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien).
  • le fournisseur est libre de fixer une date butoir à ses distributeurs pour signer la convention unique même si cette date est antérieure au 1er mars (en l’occurrence, la convention devait être retournée le 1er décembre de l’année n -1). A défaut de l’avoir retournée dans le délai imparti, le distributeur n’a pas droit aux remises variables stipulées dans la convention.

CA Paris arrêt 19.11.06

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