Archives de l’auteur : Henry & Bricogne

Autoactu.com commente l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2019 qui valide le refus de contracter d’un constructeur automobile (représenté par notre Cabinet) opposé à un candidat à la réparation agréée.

http://www.autoactu.com/reparateur-agree—la-cour-d-appel-de-paris-valide-un-refus-d-agrement–sous-condition-.shtml

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31 janvier 2019. Soirée des Trophées du droit décernés par Décideurs Magazine : remise à notre Cabinet du Trophée dans la catégorie antitrust équipe montante

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Distribution sélective : validité d’un refus de contracter opposé par un constructeur automobile à un candidat réparateur (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2019, n° 16/16856)

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constructeur automobile défendu par notre Cabinet était en droit de ne pas contracter avec un ancien réparateur agréé dont le contrat avait été résilié avec un préavis de deux ans dès lors que le refus de contracter n’avait pas un objet ou un effet anticoncurrentiel.

L’ancien réparateur faisait valoir que parce qu’il remplissait les standards qualitatifs de sélection, il devait être à nouveau agréé. Cette argumentation est rejetée. Le constructeur ne porte pas atteinte à la concurrence en ne contractant pas avec lui. Le constructeur entendait simplement ne pas reconduire un partenariat qui ne le satisfaisait pas. La Cour ajoute que, compte tenu de la concurrence sur le marché de l’après-vente, le fait de ne pas contracter avec un candidat réparateur ne saurait avoir un effet sur le marché.

Le constructeur n’a donc commis aucune pratique anticoncurrentielle.

Il faut donc retenir de cet arrêt qu’un constructeur peut ne pas devoir contracter à nouveau avec un réparateur dont il a résilié le contrat en la forme ordinaire même si celui-ci remplit les standards qualitatifs de sélection (Arrêt Mazda CA Paris 19.01.23)

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16 janvier 2019. Publication sur le site internet Village de la justice d’un article de Xavier Henry intitulé « Contrat de franchise : l’information pré-contractuelle fait toujours l’actualité jurisprudentielle ».

Bien que les dispositions relatives à l’information pré-contractuelle qui doit être fournie avant la signature d’un contrat de franchise notamment ne soient pas récentes puisqu’elles sont issues de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite « loi Doubin » et de son décret d’application n° 91-337 du 4 avril 1991, elles continuent pourtant de générer une abondante jurisprudence.

https://www.village-justice.com/articles/contrat-franchise-information-precontractuelle-fait-toujours-actualite,30431.html

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Notre Cabinet est distingué comme équipe montante dans la catégorie antitrust par le magazine Décideurs et recevra cette distinction lors de la cérémonie des Trophées du Droit le 31 janvier 2019.

Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur confiance car c’est bien évidemment aussi à eux que nous devons cette distinction.

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7 janvier 2019. La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes)  soumet aux professionnels pour avis les modifications envisagées du Titre IV du Livre IV du code de commerce s’agissant notamment de la facturation et de la convention unique.

Ces modifications feront ensuite l’objet d’une ordonnance conformément à la loi EGALIM du 30 octobre 2018.

La DGCCRF a établi un document faisant apparaître en marques de révision les dispositions modifiées avec ses commentaires. En substance :

  •  s’agissant de la facturation : la facture doit être délivrée dès la réalisation de la livraison  et non plus dès la réalisation de la vente.
  • s’agissant de la convention unique,  un régime différent est envisagé selon que la convention concerne ou non les produits de grande consommation qui sont définis par la DGCCRF dans ses commentaires. Lorsqu’elle ne porte pas sur de tels produits, les conditions sont assouplies. Il n’est plus prévu de date butoir pour la conclure car il revient aux parties de déterminer cette date (la date du 1er mars est cependant maintenue pour les conventions uniques concernant les grossistes). Lorsqu’il s’agit de produits de grande consommation, les modifications envisagées la rigidifient au contraire (fixation d’un chiffre d’affaires prévisionnel, date impérative de conclusion qui n’est plus nécessairement cependant celle du 1er mars, pas de possibilité de prévoir des conditions dérogatoires, …).
  •  l’article L. 442-6 du code de commerce (déséquilibre significatif, rupture brutale des relations, …) n’est pas concerné et fera l’objet de propositions ultérieures.

Les observations doivent être adressées le 21 janvier 2019 au plus tard. La saisine du Conseil d’Etat du projet d’ordonnance est envisagée pour la fin du mois de février 2019.

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Lettre n° 9 – L’actualité du droit économique – octobre / novembre 2018 – Lettre d’actualité du cabinet Henry & Bricogne

Cette lettre présente une sélection de la jurisprudence rendue en droit économique au cours des mois d’octobre et de novembre 2018. 

 

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Parution le 2 octobre 2018 d’un article rédigé par André Bricogne sur le site Internet du Village de la Justice à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2018, n°16/05518, et intitulé « Contrat de distribution : Rupture brutale « ou » abusive ou rupture brutale « et » abusive ? (village-justice.com, 2 octobre 2018).

Des motifs insuffisants pour justifier un préavis de rupture ordinaire trop bref peuvent-ils faire dégénérer la rupture ordinaire en abus ?  La question est donc de savoir si l’on parle de rupture brutale ou abusive,  ou  de rupture brutale et abusive.

https://www.village-justice.com/articles/contrat-distribution-rupture-brutale-abusive-rupture-brutale-abusive-paris,29589.html

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Parution le 20 septembre 2018 d’un article rédigé par André Bricogne sur le site Internet du Village de la Justice à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2018, n°15/15234 et intitulé « Rupture de contrat de distribution : l’évaluation du préjudice en fonction du fondement juridique de la demande » (village-justice.com, 20 septembre 2018).

La reconversion du partenaire victime de la rupture sera, ou ne sera pas, prise en compte pour évaluer le préjudice réparable selon que l’action en réparation est engagée sur un fondement contractuel ou délictuel.

https://www.village-justice.com/articles/rupture-contrat-distribution-evaluation-prejudice-fonction-fondement-juridique,29485.html

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